Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
La fermeture des établissements ordonnée par l'administration dans les conditions prévues à l'article 1822 du code général des impôts doit être effective vingt-quatre heures après la notification qui en est faite aux intéressés par écrit et la réouverture ne peut avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.