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Article 124 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 124 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 du code général des impôts, la déclaration prévue à l'article 1565 quater dudit code, ci-après dénommée "déclaration d'exploitation", est souscrite en deux exemplaires sur un carnet par les personnes citées au III de l'article 1560 du code général des impôts. Ledit carnet est remis à ces personnes par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects. Le premier exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le forain dans son carnet, le deuxième exemplaire est remis au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects compétent.

Le titulaire du carnet doit souscrire une déclaration d'exploitation par fête foraine.

Pour les appareils automatiques mentionnés sur le carnet, les dispositions des articles 124 A et 126 D ne sont pas applicables.

Le carnet est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il vaut répertoire au sens de l'article 126 E. Il est rempli et signé par son titulaire. Il est prénuméroté par l'imprimeur.

II. Le carnet visé au I contient les informations figurant à l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1996.


III. Le carnet est délivré sur justification par le demandeur de sa qualité de forain par un bureau ou une recette locale des douanes et droits indirects au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la première fête foraine de l'année de validité du carnet à laquelle participe le forain. Le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects compétent pour la délivrance du carnet est le bureau ou la recette locale le plus proche du lieu où est organisée ladite fête foraine.

Il est remis un carnet par forain. Chaque carnet reprend la totalité des appareils automatiques exploités par son titulaire pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines. Pour les appareils automatiques mis en exploitation ou retirés de l'exploitation en cours d'année de validité du carnet, il est prévu des mentions spécifiques sur le carnet.

Les appareils automatiques exploités par un forain en dehors de l'enceinte des fêtes foraines ne bénéficient pas de la taxe prorata temporis et, en conséquence, ne figurent pas sur le carnet. Ces appareils sont soumis à la taxe annuelle et font l'objet des formalités prévues notamment aux articles 124 A et 126 D.

Le carnet est validé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects lors de sa délivrance. La validation du carnet est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyé de la signature du receveur des douanes et droits indirects.

En cas d'épuisement du carnet en cours d'année, il est délivré au forain un autre carnet dans les conditions fixées ci-dessus mutatis mutandis.

IV. En application de l'article 1565 quater du code général des impôts, la déclaration d'exploitation est souscrite par le forain en deux exemplaires sur le carnet et ledit carnet est présenté, dans le même délai, par son titulaire au bureau ou à la recette locale des douanes et droits indirects le plus proche du lieu où est organisée la fête foraine.

Pour effectuer la liquidation de la taxe, chaque année est réputée avoir 360 jours, chaque mois 30 jours et, pour chaque journée d'exploitation commencée, la taxe est due pour la journée entière.

La présentation du carnet entraîne la validation de la déclaration d'exploitation.

La validation de la déclaration d'exploitation est assurée par l'apposition du cachet du bureau ou de la recette locale des douanes et droits indirects appuyée de la signature du receveur des douanes et droits indirects. La validation est subordonnée au paiement immédiat de la taxe dans son intégralité.

Après validation de la déclaration d'exploitation et paiement de la taxe, le carnet est restitué à son titulaire et un exemplaire de la déclaration d'exploitation est conservé par le bureau ou la recette locale des douanes et droits indirects.

V. Le carnet doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.


VI. La délivrance de duplicata est interdite.