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Article 121 quinquies DB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 quinquies DB AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459-4° du code général des impôts les déclarations souscrites en vue du classement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976 portant application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 prennent effet à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées.