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Article 121 V undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 V undecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant minimal du programme d'investissement visé au V de l'article 1655 bis du code général des impôts est fixé à 20 millions F.