Article 121 K ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 K ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La déclaration relative à la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts est déposée :
1. Pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leurs activités en France dans un ou plusieurs établissements, à la recette des impôts du lieu du principal établissement ;
2. Pour les personnes morales, autres que celles visées au 1, qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, à la recette des impôts du lieu de situation de ces biens. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée au centre-recette des impôts des entreprises étrangères.