Article 121 KJ AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 KJ AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Dans un délai de cinq jours à compter de la date de chaque arrêté mensuel de ses écritures comptables, chaque régisseur autorisé à employer une ou plusieurs machines adresse au service des impôts du lieu d'utilisation une fiche indiquant pour chacune d'elles :
1° La désignation de la régie de recettes ;
2° Les éléments d'identification de la machine prévus dans l'instruction interministérielle ;
3° Le montant total et éventuellement par catégorie à verser audit service des droits de timbre représentés par les empreintes apposées à l'aide de la machine depuis le précédent arrêté.