Article 121 KD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 121 KD AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
L'administration des postes et télécommunications fera procéder au cours de la fabrication des machines à toutes vérifications et à tous essais qu'elle jugera utiles notamment en vue de s'assurer de la qualité des métaux employés dans la construction des divers organes de la machine (cémentation, trempe etc.).