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Article 121 A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 121 A bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les timbres spéciaux aux contrats de transports routiers sont apposés, savoir :

1° La vignette portant l'indication du prix, sur l'exemplaire de la lettre de voiture conservé par l'entrepreneur, le commissionnaire ou l'intermédiaire de transport, ou, éventuellement, sur la souche du récépissé remplaçant cette lettre de voiture ;

2° L'estampille de contrôle, sur le double de la lettre de voiture ou le récépissé accompagnant l'expédition.