Article 119 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 119 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les intermédiaires de transports peuvent faire signer pour décharge, par les destinataires des colis transportés les bordereaux de groupage au lieu et place du registre des opérations de groupage visé à l'article 116. Ils ont également la faculté de se faire délivrer décharge par les destinataires des colis transportés sur tout autre document comportant les références nécessaires pour individualiser le bordereau de groupage auquel il se rapporte.