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Article 118 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 118 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Lorsque les entrepreneurs et intermédiaires de transports ont opté pour le paiement par timbres mobiles, ces timbres sont apposés savoir :

la vignette portant l'indication du prix sur le bordereau de groupage conservé par le bureau expéditeur ;

l'estampille de contrôle sur le bordereau transmis au bureau d'arrivée en même temps que l'expédition.

Il est apposé autant de timbres et d'estampilles de contrôle qu'il y a de destinataires réels énoncés dans le bordereau.