Article 100 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 100 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Au début de chaque saison de courses, la société fait connaître à l'administration, dans un état spécial, les dates des réunions prévues pour la saison, ainsi que les hippodromes ou cynodromes sur lesquels elles doivent avoir lieu.