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Article 93 H quater D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 93 H quater D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.

A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :

a) Les numéros des premier et dernier actes ou requêtes inscrits sur le registre au cours du mois considéré ;

b) Le nombre de ces actes ou requêtes ;

c) Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées aux f, g, i et j du I de l'article 93 H quater C ou de la colonne correspondant au d du II du même article.

Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire ; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts ; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.