Article 93 H quater D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 93 H quater D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant des droits est versé au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation de paiement sur états à l'expiration de chaque mois et dans les vingt premiers jours du mois suivant.
A l'appui de ce versement il est produit un état faisant connaître :
Les numéros des premier et dernier actes inscrits sur le registre au cours du mois considéré;
Le nombre de ces actes;
Le total mensuel des colonnes correspondant aux indications mentionnées à l'article 93 H quater C, f g i et j.
Cet état certifié conforme aux écritures est fourni en double exemplaire; le premier est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts; le second est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.