Article 93 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 93 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
A l'appui du versement la société fournit un état succinct et certifié conforme à la feuille de présence faisant connaître le nombre de pouvoirs utilisés pour chaque assemblée ainsi que le montant de l'impôt exigible. Cet état est fourni en double exemplaire. L'un de ces doubles est rendu au déposant revêtu de l'acquit du service compétent l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.