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Article 75 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 75 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les machines des types agréés antérieurement au 1er juillet 1967 par l'administration en vue du timbrage des quittances et effets de commerce pourront si elles ont fait l'objet d'une première mise en service avant cette date continuer d'être utilisées pour ce timbrage jusqu'au 30 juin 1981 (2), sans que les concessionnaires soient obligés de se conformer aux dispositions prévues par l'article 72 et les articles 164 M à 164 O.

Les supports sur lesquels des empreintes auront été apposées après la date fixée au premier alinéa à l'aide des machines définies ci-dessus seront réputés non timbrés.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.

(2) Arrêté du 14 février 1979 (J.O. du 17 mars).