Articles

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.

(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.