Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :
De 0 à 15 000 F néant
De 15 001 à 35 000 F : 65 %
De 35 001 à 50 000 F : 70 %
De 50 001 à 65 000 F : 75 %
De 65 001 à 95 000 F : 80 %
De 95 001 à 265 000 F : 85 %
Au-dessus de 265 000 F : 90 %.