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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le taux du prélèvement prévu à l'article 884 du code général des impôts est fixé ainsi qu'il suit :

De 0 à 15 000 F néant

De 15 001 à 35 000 F : 65 %

De 35 001 à 50 000 F : 70 %

De 50 001 à 65 000 F : 75 %

De 65 001 à 95 000 F : 80 %

De 95 001 à 265 000 F : 85 %

Au-dessus de 265 000 F : 90 %.