Article 65 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 65 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les déclarations des mutations de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles sont souscrites en triple exemplaire dans les trois derniers mois de chaque année. Leur dépôt est accompagné du paiement des droits exigibles.