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Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. Les déclarations afférentes aux mutations de jouissance d'immeubles sont établies sur une formule déposée en double exemplaire entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année selon un échelonnement fixé par l'administration.

Cet échelonnement est assuré :

Pour les immeubles bâtis donnés en tout ou en partie en location et situés dans les communes recensées pour l'assiette des impôts directs par l'envoi aux redevables des formules de déclaration qui contiennent les indications permettant de déterminer la date limite de souscription ;

Pour les autres immeubles par la répartition des redevables en catégories et la fixation pour chacune d'elles de la période pendant laquelle le dépôt des déclarations doit être effectué ; dans ce dernier cas les décisions de l'administration sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches apposées à la porte des services des impôts et des mairies du département.

II. Le dépôt des déclarations est accompagné du paiement des droits exigibles.

III. L'administration peut exiger des personnes qui déposent simultanément plusieurs déclarations le dépôt concomitant d'un bordereau récapitulatif établi en triple exemplaire.