Articles

Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les déclarations prévues à l'article 395 de l'annexe III au code général des impôts sont souscrites par la personne qui est propriétaire ou usufruitière au premier jour du délai fixé pour leur dépôt quelles que soient les mutations intervenues au cours de la période qu'elles concernent.

En cas de sous-location, une déclaration est, en outre, souscrite par chacun des sous-bailleurs.