Article 62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 62 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sous réserve des dispositions de l'article 395 ter de l'annexe III au code général des impôts, les déclarations sont produites dans les délais fixés aux articles 64 et 65 et s'appliquent à la période de jouissance courue entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.