Article 56 AJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 56 AJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. La déclaration des quantités de tabacs manufacturés livrées au débitant au cours du mois précédent mentionnées au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts et au dixième alinéa de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 modifié est conforme au modèle figurant en annexe I à l'arrêté du 13 février 2006 (JO du 15). Cette déclaration est établie en un exemplaire sur papier à en-tête du fournisseur. Elle est datée et signée. Elle est transmise au chef de service comptable à la direction générale des douanes et droits indirects de 1re et de 2e catégorie de Paris - Ile-de-France accompagnée du moyen de paiement correspondant.
2. La déclaration mensuelle des livraisons mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts comporte les informations suivantes :
a. nom ou raison sociale et adresse du fournisseur ;
b. matricule du débit ;
c. code débitant (numéro d'ordre du gérant) ;
d. type de mouvement : livraisons, reprises, corrections de livraisons et corrections de reprises ;
e. montant du mouvement ;
f. montant de la remise nette allouée.
Cette déclaration est datée et transmise par voie informatique au centre informatique douanier.