Article 56 AJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 56 AJ AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Au plus tard le 15 de chaque mois chaque fournisseur doit faire parvenir à l'administration des impôts un relevé relatif aux livraisons qu'il a effectuées au cours du mois précédent et indiquant :
1o pour chaque débitant approvisionné la valeur au prix de détail des quantités livrées;
2o pour l'ensemble de ses livraisons :
le total pour chaque produit des quantités livrées avec rappel du prix de l'unité dans laquelle ces quantités sont exprimées;
la valeur globale de ses livraisons au prix de détail;
le complément de remise sur vente dont il est redevable égal à la différence entre la remise totale et la partie de remise allouée directement aux débitants en application de l'article 56 AC ci-dessus.
Ce complément est versé par chaque fournisseur à l'administration des impôts dans les dix jours qui suivent le dépôt du relevé