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Article 56 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 56 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des impôts. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.