Articles

Article 55 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 55 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire, par écrit, la demande motivée à la direction régionale des douanes et droits indirects dont elles dépendent.