Article 55 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 55 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les personnes qui désirent utiliser des bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres doivent en faire par écrit la demande motivée à la direction des services fiscaux de leur département.