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Article 54 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 duodecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer dont les empreintes apposées sur les acquits-à-caution définis à l'article 615 du code général des impôts sont destinées :

au départ des chargements de marchandises devant circuler sous leur couvert à valider ces acquits-à-caution lorsque les expéditeurs sont autorisés à les établir eux-mêmes au moyen d'imprimés qui leur sont confiés par le service des impôts;

à l'arrivée de tels chargements à attester les date et heure de cette arrivée.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :

le sigle "MG" ou si l'appareil est utilisé par un récoltant un bouilleur de cru une coopérative vinicole cidricole ou de distillation ou une union de telles coopératives la lettre "R";

un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;

les date et heure désignées en chiffres selon le cas de l'enlèvement ou de l'arrivée;

la désignation du bureau de déclarations de la direction générale des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.

Chaque empreinte doit être apposée sur le talon administratif de l'acquit-à-caution à l'emplacement selon le cas "Enlèvement" o u "Arrivée" et dans le premier cas être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document qui en constitue la souche.