Article 54 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Lorsqu'ils sont livrés à des personnes n'ayant pas la qualité fiscale de marchand en gros qui en assurent le conditionnement définitif les cidres ou poirés doux dont la présentation commerciale ne répond pas aux prescriptions de l'article 54 bis circulent obligatoirement sous le lien d'acquits-à-caution portant la mention "cidre doux" ou "poiré doux". Ces acquits-à-caution sont échangés à l'arrivée des boissons contre des congés.