Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Bénéficient des dispositions du 5° de l'article 458 du code général des impôts les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et aux prescriptions du décret n° 87-600 du 29 juillet 1987, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à deux litres portant, de manière apparente, l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.