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Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Seuls peuvent être admis à bénéficier des dispositions de l'article 458 5° du code général des impôts, les cidres doux et poirés doux, les cidres pur jus doux et poirés pur jus doux répondant à la définition légale de ces boissons, libérés des droits et livrés en récipients d'une capacité au plus égale à un litre, portant de manière apparente la mention "cidre doux", "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux", accompagnée de l'indication du nom et de l'adresse du fabricant ou de l'embouteilleur.