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Article 54-0 BY AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 BY AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert de documents mentionnés au I de l'article 302 M du code général des impôts aux récoltants.