Article 54-0 BY AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 BY AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les syndicats viticoles et les groupements professionnels qui désirent assurer la commande collective et la répartition des capsules représentatives des droits destinées aux récoltants doivent être agréés par le directeur des services fiscaux de leur département. Ils fournissent un cautionnement garantissant le paiement des droits sur les capsules détenues ainsi que sur les capsules expédiées sous le couvert d'acquits-à-caution aux récoltants.