Article 54-0 BW AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 BW AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Pour être admis à recevoir détenir et utiliser des capsules dans les conditions définies par les articles 54-0 A à 54-0 AG, les viticulteurs et les coopératives viticoles doivent :
Justifier de leur qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Fournir un cautionnement spécial garantissant le paiement des droits correspondant aux capsules ou aux feuilles métalliques revêtues du timbre utilisées ou ressortant en manquants au compte de magasin ;
Déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects la contenance des vaisseaux foudres et autres récipients d'une capacité supérieure à 10 hectolitres dont la contenance doit être vérifiée dans les conditions réglementaires et marqués sur chacun d'eux ;
S'engager par écrit à supporter sans formalités les visites et vérifications du service des douanes et droits indirects dans leurs magasins caves et celliers pour le contrôle de la régularité de leurs opérations.