Article 54-0 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 AD AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les marchands en gros utilisant les capsules doivent tenir un carnet de conditionnement et de livraison conforme au modèle donné par l'administration et préalablement côté et paraphé par le chef local du service des douanes et droits indirects.
Sur ce carnet doivent être inscrits, sans blanc ni rature, en fin de journée par contenance de bouteilles et nature de boissons :
1° Le nombre de capsules utilisées et le volume total de boissons représenté par les bouteilles ainsi conditionnées ;
2° Le nombre de bouteilles reçues revêtues de capsules par les soins d'un autre marchand en gros ainsi que le volume total de boissons qu'elles représentent ;
3° Le nombre de bouteilles ainsi conditionnées effectivement livrées et le volume total de boissons qu'elles représentent.