Article 54-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les feuilles métalliques ou les capsules, revêtues du timbre, sont livrées à l'entrepositaire agréé sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé ;
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
3° Par contenance et nature de boissons, le nombre de capsules commandées.
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis à l'entrepositaire agréé qui l'adresse à son fournisseur ; l'autre est conservé au dossier de l'entrepositaire agréé.