Article 54-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 AB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les feuilles métalliques ou les capsules revêtues du timbre sont livrées au marchand en gros sur présentation d'un bon de commande établi en double exemplaire et comportant notamment :
1° Le nom et l'adresse du marchand en gros ;
2° Le nom et l'adresse du fournisseur des feuilles ou des capsules ;
3° Par contenance et nature de boissons le nombre de capsules commandées
Les deux exemplaires du bon de commande sont datés et visés par le chef de service local des douanes et droits indirects ; l'un des exemplaires est remis au marchand en gros qui l'adresse à son fournisseur; l'autre est conservé au dossier du marchand en gros.