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Article 54-0 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 U AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les entrepositaires agréés de boissons, tels qu'ils sont définis à l'article 302 G du code général des impôts, doivent utiliser obligatoirement les capsules prévues par l'article 444 du même code pour toutes leurs livraisons de vins en bouteilles ou en récipients de trois litres au plus.

Pour des raisons d'ordre économique ou technique l'administration peut accorder des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins visés à l'alinéa précédent.

Lorsque l'utilisation de capsules n'est pas obligatoire en vertu des dispositions du premier alinéa, les entrepositaires agréés de boissons peuvent être admis par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les capsules fiscales pour leurs livraisons de vins et cidres.