Article 54-0 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Le service des douanes et droits indirects a libre accès dans toutes les parties de l'établissement pour l'exercice de ses contrôles.
Les travaux relatifs aux marques fiscales ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs agréés par l'administration des douanes et droits indirects en application de l'article 164 AP.