Article 54-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les travaux d'impression des feuilles métalliques ainsi que les travaux de confection des capsules sont surveillés en permanence par le service des impôts qui a libre accès dans toutes les parties de l'établissement. Les travaux d'impression du timbre ne peuvent avoir lieu que sur des machines munies de compteurs plombés et agréés par l'administration.