Article 54-0 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Avant le commencement de leurs travaux les fabricants agréés doivent remettre au service des impôts dont ils dépendent un état présentant la description sommaire des locaux et ateliers de leur usine et indiquant le nombre de presses à imprimer d'appareils à vernir et de machines à emboutir pouvant servir à la fabrication des capsules.
Ils doivent également fournir un cautionnement dont le montant sera fixé par l'administration d'après l'importance de leur production.