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Article 51 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 octies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


L'intérieur des bacs ou récipients de coulage et de stockage doit être maintenu en état de propreté.

Les agents des impôts peuvent exiger sans entraver la marche de la distillerie que les fonds des bacs ou récipients soient débarrassés des dépôts susceptibles de fausser l'échelle des contenances.