Article 51 septies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 51 septies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités des impôts et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.
Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.