Article 50 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En ce qui concerne les appareils ou portions d'appareils devant être importés le destinataire doit remettre une copie de l'autorisation délivrée certifiée conforme par le service des impôts de sa résidence au bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu de dédouanement afin d'obtenir l'acquit-à-caution indispensable.
Ce titre de mouvement doit être ensuite présenté au bureau de douane à l'appui de la déclaration d'importation.