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Article 57 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du
31/08/2004
au
09/08/2007
(Code général des impôts, annexe IV)
Données brutes
Article 57 T AUTONOME ABROGE, en vigueur du
31/08/2004
au
09/08/2007
(Code général des impôts, annexe IV)
S'agissant des revendeurs, les quantités visées à l'article 575 H du code général des impôts sont fixées à 50 kilogrammes.