Article 57 R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 57 R AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. - La déclaration d'engagement du revendeur de tabacs manufacturés et chacune des déclarations du gérant du débit de tabac de rattachement, citées à l'article 244 octodecies de l'annexe III au code général des impôts, sont établies sur papier à en-tête du déclarant, ou sur un formulaire, conforme aux modèles repris aux annexes IV et V à l'arrêté du 16 janvier 2004, inséré dans le carnet de revente visé au 3 de l'article 244 novodecies de l'annexe III au présent code et transmises avec accusé de réception à l'administration, ou par voie informatique. Dans ce dernier cas, elles peuvent être envoyées à l'administration par courrier électronique avec demande systématique de confirmation de lecture.
II. - Les déclarations doivent comporter toutes les mentions apparaissant sur les modèles figurant ci-après.
Les déclarations sont établies en double exemplaire. Un exemplaire est conservé par le déclarant, l'autre est adressé au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent au plus tard quinze jours avant la date de commencement de l'activité de revente des tabacs manufacturés.
L'exemplaire de déclaration conservé par le déclarant est présenté à première réquisition du service des douanes et droits indirects.