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Article 57 O AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 57 O AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le directeur régional des douanes et droits indirects informe l'organisation professionnelle citée au I de l'article 57 C lorsqu'il accorde l'autorisation de transférer un débit de tabac ordinaire.

Cette information est effectuée au plus tard quinze jours après la date de délivrance de l'autorisation de transfert.

Un avenant au contrat, visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies de l'annexe III, est signé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le débitant de tabac en vue d'y mentionner le nouveau lieu d'exploitation et, éventuellement, les nouveaux horaires d'ouverture.