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Article 57 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 57 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. - La nomination d'un suppléant par le gérant d'un débit de tabac ordinaire est facultative.

Un débitant de tabac ne peut se faire assister que par un seul suppléant.

Le suppléant est une personne physique nommément désignée pour seconder le gérant. Il a la faculté de le remplacer, s'il s'absente exceptionnellement de son point de vente pour une durée ne dépassant pas une journée ou pour activité syndicale.

Le suppléant ne peut accomplir des actes de gestion à la place du débitant de tabac.

Le suppléant doit être désigné parmi les personnes suivantes :

a) Le conjoint, la personne liée au gérant par un pacte civil de solidarité, ou le concubin reconnu en cette qualité, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce annexé est géré en exploitation individuelle ;

b) L'un des associés de la société, pour les débits de tabac dont le fonds de commerce est exploité par une société en nom collectif.

II. - Le gérant d'un débit de tabac ordinaire désigne expressément le suppléant dans le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 sexies de l'annexe III au code général des impôts, en reprenant les nom, prénoms, adresse, profession et, le cas échéant, les liens de parenté du suppléant vis-à-vis du gérant, ainsi que l'engagement du suppléant par sa signature sur ledit contrat.

Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut demander à modifier le nom du suppléant à tout moment, à partir de la date de signature du contrat visé au premier alinéa.