Article 56 AO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 56 AO AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.