Article 56 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 56 AC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Chaque fournisseur recouvre auprès des débitants la valeur au prix de détail des tabacs livrés déduction faite de la seule part des remises sur ventes qu'une décision du ministre de l'économie et des finances autorise à allouer directement aux débitants de tabacs.