Article 56 J octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 56 J octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
L'agrément est accordé par le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants.